
Quand l’ex-petit ami devient collègue oppressant : caractérisation d'une faute grave
Publié le :
03/06/2025
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Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Qu’en est-il lorsqu’un cadre dirigeant adresse, sur son lieu de travail et pendant ses heures de service, de multiples messages insistants à une collègue avec laquelle il a entretenu une relation personnelle, alors que cette dernière a clairement exprimé sa volonté de maintenir une relation strictement professionnelle ?
Une telle intrusion de la vie privée dans l’espace professionnel peut-elle justifier une sanction disciplinaire, voire un licenciement pour faute grave ?
Les faits : un salarié, cadre dirigeant occupant les fonctions de directeur des partenariats et des relations institutionnelles, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour avoir multiplié les messages, y compris via la messagerie professionnelle, à l’égard d’une collègue avec laquelle il avait entretenu une relation personnelle.
Le salarié conteste ce licenciement en indiquant notamment que le fait de tenter d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise ne constitue pas un manquement aux obligations nées du contrat de travail.
Mais ces nombreuses sollicitations, intervenues malgré la volonté claire de la salariée de maintenir une relation strictement professionnelle, ont été perçues comme une pression, générant une situation de mal-être et de souffrance psychique signalées par le Médecin du travail.
La Cour d’appel rejette ses demandes et retient l’existence d’un manquement grave aux obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec les responsabilités hiérarchiques du salarié, et de nature à justifier la rupture immédiate du contrat.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation, soutenant notamment que les faits reprochés relevaient de sa vie privée et ne pouvaient caractériser une faute grave.
L’occasion est ainsi donnée à la Cour de cassation de rappeler qu’un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
En l’espèce, la Haute juridiction valide l’analyse de la Cour d’appel qui, au vu de la souffrance psychique causée à la collègue, et du comportement insistant et déplacé adopté par le salarié sur le lieu et le temps de travail, a pu déduire un manquement incompatible avec ses responsabilités de cadre dirigeant.
En effet, les éléments de fait versés aux débats révèlent l'instauration par le salarié d'une pression à l'égard de sa collègue, qui, sans être sa subordonnée, n'en était pas moins à un niveau hiérarchique moindre dans l'entreprise.
Elle juge que ce comportement, bien qu’issu d’une relation privée, a franchi le seuil de la vie professionnelle en perturbant les conditions de travail d’une autre salariée, justifiant ainsi un licenciement pour faute grave.
Le pourvoi du salarié est par conséquent rejeté.
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 26 mars 2025, n°23-17.544
Historique
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