
Maladie pendant les congés payés : l’employeur doit accorder un report des jours non pris
Publié le :
08/10/2025
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Quand un salarié tombe malade pendant ses congés payés, l’employeur est-il libéré de toute obligation en matière de droit au repos ?
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et aligne désormais sa position sur le droit européen en admettant que les jours de congé coïncidant avec un arrêt maladie doivent pouvoir être reportés, que cet arrêt soit antérieur ou postérieur au départ en congé.
Dans cette affaire, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, une salariée avait poursuivi son ancien employeur de diverses demandes relatives à l’exécution de son travail, dont une portant sur le paiement de congés payés.
La Cour d’appel avait fait droit à sa demande en retenant que la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, lesquels ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés.
Se basant sur la jurisprudence jusqu’alors constante de la Haute juridiction, l’employeur soulevait devant la Cour de cassation l’argument selon lequel le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard.
Mais son pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation qui jusqu’à présent considérait que « sauf accord collectif applicable à l’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés est réputé avoir pris ses congés payés et ne peut prétendre ni à une prolongation de son congé ni à un report des congés payés correspondant à la période d’arrêt de travail » (Cass. soc 04/12/1996, n° 93-44.907), opère un revirement de jurisprudence.
Elle poursuit ainsi sa volonté d’uniformiser sa jurisprudence avec le droit de l’Union européenne : la chambre sociale considère désormais que l’article L 3141-3 du Code du travail relatif au droit du salarié à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif dans la limite de trente jours ouvrables, doit être interprété à la lumière du droit européen et que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
La seule exigence posée par la Cour : que le salarié notifie son arrêt de travail à l’employeur.
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 10 septembre 2025, n°23-22.732
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