
Datation des faits et licenciement : nouvelles précisions jurisprudentielles
Publié le :
11/07/2025
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Un reproche non daté est-il suffisamment précis pour justifier un licenciement disciplinaire ?
Entre les obligations de l’employeur et les droits du salarié, l’équilibre repose sur un principe fondamental : celui de la loyauté.
En matière de licenciement pour motif personnel, l’article L 1232-6 du Code du travail impose une exigence de clarté. La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; elle doit donc comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Ces griefs doivent être précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse. Mais que se passe-t-il lorsque les faits reprochés bien que concrets, ne sont pas datés ? La Cour de cassation vient d’apporter une réponse attendue sur ce point.
Les faits : une salariée engagée en qualité de collaboratrice d’agence a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour avoir dénigré l’entreprise, menti sur son temps de présence, en plus d’avoir eu des comportements agressifs répétés.
La salariée a contesté ce licenciement au motif que les faits reprochés au soutien de son licenciement n’avaient pas été datés par l’employeur. Elle en conclue que ces faits ne sont donc ni précis, ni circonstanciés.
La Cour d’appel accueille ses prétentions. Pour la juridiction du fonds, les faits sont formulés en termes particulièrement vagues et ne constituent pas des motifs précis et matériellement vérifiables de licenciement dans la mesure où ils ne sont pas datés ou ni circonstanciés
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que la lettre de licenciement satisfait au contraire à l’exigence de motivation posée par la loi dès lors qu’elle comporte l’énoncé de motifs matériellement vérifiables et suffisamment précis pour être discutés devant les juges du fond.
La Haute juridiction sanctionne le raisonnement de la Cour d’appel car, selon elle, il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonce des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond. Il appartenait donc à la juridiction de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement.
En manquant à cette obligation, la Cour d’appel a violé l’article L 1232-6 du Code du travail.
Cet arrêt vient nuancer l’interprétation rigoureuse de la motivation du licenciement. Il rappelle que la lettre de licenciement n’a pas à constituer une démonstration complète et exhaustive des faits, mais doit permettre aux juges d’en débattre sur le fond. Dès lors que les griefs sont identifiables, vérifiables et discutables, leur absence de datation n’entraine pas automatiquement la remise en cause du licenciement.
La précision n’est pas une exigence absolue de forme, mais un moyen au service d’un débat loyal sur le fond du litige.
Référence de l’arrêt : Cass. soc su 6 mai 2025, n°23-19.214
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