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                    Publié le : 
                    30/10/2025
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                                L’application du statut protecteur attaché à certains mandats extérieurs à l’entreprise, comme celui de défenseur syndical, suppose que l’employeur en ait été informé au moment de la rupture du contrat.
C’est pourquoi la Cour de cassation rappelle avec rigueur, comme dans l’arrêt du 3 septembre 2025, qu’un salarié titulaire d’un mandat extérieur ne peut se prévaloir de la protection légale s’il n’a pas, avant la rupture, porté ce mandat à la connaissance de son employeur.
Dans cette affaire, un ingénieur consultant, salarié d’une société de conseil, a été désigné à plusieurs reprises comme défenseur syndical par arrêtés préfectoraux, dont le dernier datait du 3 août 2020.
Le lendemain de cette dernière désignation, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, estimant subir divers manquements graves. L’entreprise n’a été informée du renouvellement du mandat syndical que quelques jours plus tard, soit le 11 août 2020.
Soutenant que la rupture devait produire les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, le salarié invoquait, ensemble, les articles L 1453-9, L 2411-1, 19° et L 2411-24 du Code du travail, relatifs à la protection du défenseur syndical.
En appel, il est débouté de sa demande de nullité au motif qu’il ne démontrait pas avoir informé l’employeur de son mandat de défenseur syndical, extérieur à l’entreprise, au plus tard au moment de la notification de la prise d’acte, à savoir le 4 août 2020, date de la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il n’était pas fondé à se prévaloir du statut protecteur de son mandat.
La Cour de cassation rejette également le pourvoi considérant qu’il ne démontrait pas avoir informé son employeur de son mandat au plus tard avant la notification de la prise d’acte, qui a eu pour effet de rompre immédiatement son contrat.
Or, la chambre sociale rappelle que pour bénéficier de la protection, le salarié doit prouver qu’au moment de la rupture, sinon dans le cas d’un licenciement, avant l’entretien préalable, l’employeur connaissait effectivement l’existence du mandat. À défaut, la rupture ne peut être qualifiée de licenciement nul, mais seulement de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une décision, d’apparence technique qui pour autant réaffirme une règle fondamentale : la protection exceptionnelle du salarié investi d’un mandat extérieur n’a d’effet que si l’information est transmise en temps utile à l’employeur. Peu importe que l’arrêté de nomination soit publié, tant que l’employeur n’en a pas connaissance, il n’est pas tenu par les garanties procédurales attachées au statut protecteur.
En d’autres termes, le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat sans avoir préalablement informé son employeur de son mandat perd la possibilité de solliciter la nullité de la rupture.
La charge de l’information repose exclusivement sur le salarié, qui doit pouvoir en rapporter la preuve (par tout moyen).
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 3 septembre 2025, n°23-18.275
Historique
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