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Licenciement : l'employeur peut prendre en compte des éléments couverts par le secret médical pour établir la faute du salarié

Licenciement : l'employeur peut prendre en compte des éléments couverts par le secret médical pour établir la faute du salarié

Publié le : 16/08/2022 16 août août 08 2022

Le régime de la preuve en droit du travail génère un riche contentieux. 

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser sa jurisprudence quant à l’articulation entre la preuve de la faute commise par un salarié et le secret médical couvrant certaines informations.

Rappelons à titre liminaire que le Code de la santé publique indique que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

Dans l’affaire soumise à notre étude, une salariée, qui occupe le poste d’infirmière coordinatrice au sein d’une maison de retraite, est licenciée pour faute grave pour atteinte à la santé des patients. 

Cette dernière conteste alors son licenciement au motif que cette sanction serait fondée sur une violation par l'employeur du principe fondamental du secret médical, puisque celui-ci s’était référé aux dossiers médicaux de plusieurs résidents afin de démontrer la faute grave reprochée à la salariée.

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que « le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant ». 

La Haute Juridiction en déduit qu’un « salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients ».

Cette décision nous semble devoir être saluée puisque dans le cas contraire, cela reviendrait à priver l’employeur de la possibilité de prouver la faute qu’il reproche à son salarié.

Référence de l’arrêt : Cass. soc 15 juin 2022 n°20-21.090
 

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