Convocation à l’entretien préalable : le refus de signature n’entraîne pas l’irrégularité
Publié le :
10/03/2026
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La procédure de licenciement repose sur un équilibre délicat entre formalisme et effectivité des droits de la défense, où la convocation à l’entretien préalable constitue une phase essentielle, en ce qu’elle conditionne la régularité de la rupture.
En application de l’article L 1232-2 du Code du travail, l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Ce mode de convocation est destiné à prévenir toute contestation sur la date d’information du salarié et sur le respect du délai minimal de cinq jours ouvrables avant l’entretien
Lors de cette étape, il n’est pas impossible que le salarié refuse de signer la décharge, lorsque la convocation est remise en main propre. Un comportement parfois invoqué pour soutenir l’irrégularité de la procédure.
Dans un arrêt du 21 janvier 2026 la Cour de cassation rappelle que cette abstention ne suffit pas à vicier la procédure.
Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, un salarié licencié pour faute soutenait que la procédure était irrégulière au motif qu’il n’avait pas signé la décharge accompagnant la convocation remise en main propre. Une mention indiquait quant à elle son refus de signer.
Pour le salarié, l’absence de signature privait l’employeur de la preuve requise par l’article L 1232-2 du Code du travail et ouvrait droit à l’indemnisation fondée sur l’article L 1235-2 du Code du travail.
En appel, les juges relèvent cependant deux éléments déterminants, à savoir d’une par que la convocation avait été remise en main propre à une date précise et d’autre part, que le salarié s’était présenté à l’entretien préalable. Pour la juridiction, le salarié ne contestait pas avoir reçu l’information, ni avoir été en mesure de préparer sa défense. Elle en déduit donc que l’absence de signature sur la décharge est indifférente dès lors que la remise effective de la convocation est établie.
Une analyse approuvée par la Cour de cassation.
La chambre sociale juge à son tour que le mode de convocation prévu par l’article L 1232-2, alinéa 2, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, sans constituer une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait, à elle seule, l’irrégularité de la procédure.
En ayant constaté la remise en main propre de la convocation et la présence du salarié à l’entretien, la Cour d’appel en a justement déduit que la procédure était régulière, peu important l’absence de signature sur la décharge.
Autrement dit, le refus de signer ne saurait être assimilé à une absence de convocation.
La Cour de cassation inscrit sa solution dans une logique d’interprétation des règles de forme en fonction de leur finalité, en rappelant que l’objectif du texte est d’assurer l’information loyale du salarié et de garantir l’exercice effectif du contradictoire. Lorsque cette finalité est atteinte, l’exigence probatoire ne peut être détournée pour ériger un obstacle artificiel à la validité de la procédure.
En pratique, il demeure recommandé, afin de sécuriser la procédure, de privilégier l’envoi recommandé ou de consigner avec précision les circonstances d’une remise en main propre, notamment en cas de refus de signature.
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 21 janvier 2026, n°24-16.240
Historique
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