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Absence de PV de carence : survie du préjudice « nécessairement causé »

Absence de PV de carence : survie du préjudice « nécessairement causé »

Publié le : 05/05/2023 05 mai mai 05 2023

Pendant des années, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation jugeait que certains manquements de l’employeur à ses obligations causaient « nécessairement un préjudice au salarié », qui n’avait donc pas à en établir l’existence pour obtenir une indemnisation.

Par un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28.293), la Haute Juridiction a semblé revenir sur cette jurisprudence, considérant au contraire que « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond », et qu’il appartient au salarié de justifier du préjudice allégué afin de pouvoir obtenir une indemnisation.

Cet arrêt concernait la remise tardive par l’employeur d’un certificat de travail et de bulletins de salaire au salarié, mais paraissait avoir une portée générale à l’égard de n’importe quel préjudice.

Mais c’était sans compter sur les précisions postérieures de la Cour de cassation qui a, petit à petit, confirmé que certaines situations causaient toujours un préjudice de principe au salarié, sans que ce dernier n’ait besoin d’en justifier.

L’arrêt présenté en est une illustration récente.


Dans cette affaire, un salarié reprochait à son employeur une exécution déloyale de son contrat de travail, et sollicitait des dommages et intérêts au motif qu’il subissait un préjudice du fait de l’absence de représentation du personnel.

En effet, bien qu’il y était obligatoirement tenu, l’employeur n’avait pas accompli les diligences nécessaires au renouvellement des institutions représentatives du personnel, et n’avait pas établi de procès-verbal de carence.  

La Cour d’appel déboute le salarié, considérant que le manquement de l’employeur tenant à l'absence d'organisation des élections en vue de renouveler le mandat des représentants du personnel n'était pas constitutif d'une exécution déloyale.

La Cour de cassation n’adopte pas la même analyse et retient une solution suffisamment claire pour être reproduite : « l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ». 

Par conséquent, si l’employeur est légalement tenu de mettre en place une représentation du personnel, son omission ou son abstention constitue une faute, laquelle cause automatiquement un préjudice pour les salariés alors privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Seul l’établissement d’un procès-verbal de carence, lorsqu’aucun candidat ne s’est manifesté, permet à l’entreprise d’éviter une condamnation à ce titre, sans toutefois l’exonérer des formalités attachées à l’organisation des élections. 


Référence de l’arrêt : Cass. Soc., 25 janvier 2023, n°21-21.311
 

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